J.O. 119 du 24 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mai 2005 portant approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public


NOR : SANS0521841A



Par arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de famille, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 mai 2005, la convention constitutive du groupement d'intérêt public pour le développement de l'assistance technique et de la coopération internationales dans les domaines de la santé et de la protection sociale et dénommé « GIP santé-protection sociale » constitué, pour une durée de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté, entre :

- l'Etat représenté par le ministre chargé de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- l'Agence pour le développement et la coordination des relations internationales (ADECRI), 25-27, rue d'Astorg, 75008 Paris, représentée par son président, M. Jean-Marie Spaeth ;

- l'Ecole nationale de santé publique (ENSP), avenue du Professeur-Léon-Bernard, CS 713312 Rennes Cedex, représentée par son directeur, M. Jacques Hardy ;

- la Fédération hospitalière de France (FHF), 33, avenue d'Italie, 75013 Paris, représentée par son président, M. Claude Evin ;

- la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), 255, rue de Vaugirard, 75719 Paris Cedex, représentée par son président, M. Jean-Pierre Davant,

à compétence territoriale internationale, dont l'objet est d'assurer la mise en oeuvre auprès des Etats partenaires et institutions étrangères d'actions de coopération et d'assistance technique dans les domaines de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale, et dont le siège social est 76, boulevard Haussmann, 75008 Paris, est approuvée.

Cette convention peut être consultée, par toute personne intéressée, tant au siège du groupement qu'au ministère chargé de la santé.



A N N E X E

EXTRAITS DE LA CONVENTION


(Conformément à l'article 3 du décret n 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, modifié par l'article 1er du décret n 92-336 du 31 mars 1992)


Article 3

Objet et missions


Objet :

Plate-forme d'échanges stratégiques et d'informations mutuelles entre les opérateurs publics, parapublics et privés, le groupement a pour objet d'assurer la mise en oeuvre auprès des Etats partenaires et institutions étrangères d'actions de coopération et d'assistance technique dans les domaines de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale.

Missions :

Le GIP identifie les besoins d'assistance technique des pays tiers au moyen de missions exploratoires réalisées dans différents pays en tenant compte des priorités établies par les pouvoirs publics.

Il peut être à l'origine de réponse à des programmes de coopération financés par des organismes internationaux.

Il aide ses membres dans leurs démarches vis-à-vis des organismes internationaux (montage des dossiers d'appel à candidatures, prise de contacts avec les responsables...) et vis-à-vis des pays tiers demandeurs ou partenaires, y compris pour faciliter des consortia entre des opérateurs français et d'autres opérateurs européens pour intervenir dans un pays demandeur.

Dans les cas où aucun membre ne peut répondre à une demande ou à un appel d'offres, le groupement facilite la création des conditions nécessaires à une réponse coordonnée.

Le groupement remplit une fonction de conseil, d'expertise, d'appui logistique, de publication, de formation et, le cas échéant, de coordination auprès de ses membres.

Chacun des membres du groupement reste libre de ses opérations.


Article 6

Adhésion. - Retrait. - Exclusion


L'assemblée générale peut, en cours d'exécution de la convention, accepter l'adhésion de personnes morales de droit public ou de droit privé.

En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement pour un motif légitime à l'expiration d'un exercice budgétaire sous réserve qu'il ait notifié son intention trois mois avant la fin de l'exercice et que les modalités, notamment financières, de ce retrait aient reçu l'accord de l'assemblée générale.

L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, notamment en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le représentant légal du membre concerné est convoqué pour être entendu préalablement par l'assemblée générale. Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s'appliquent au membre exclu.


Article 18

Président du conseil d'administration


Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du conseil d'administration. Le membre dont il est issu désigne alors un autre représentant au conseil. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Il préside l'assemblée générale, le conseil d'administration et le conseil d'orientation.

Il convoque le conseil d'administration aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, ou à la demande d'au moins trois membres du conseil et au moins deux fois par an pour arrêter les comptes et pour arrêter le budget.

Il préside les séances du conseil d'administration dont il arrête l'ordre du jour. Le conseil d'administration lui délègue les pouvoirs d'administration.

En son absence, le conseil désigne lui-même en son sein un président de séance.


Article 19

Composition et fonctionnement

du conseil d'administration


Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de onze membres.

Les membres sont désignés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de décès ou de démission, il est pourvu à leur remplacement dans des conditions identiques à celles de leur nomination pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement mais ils sont défrayés des dépenses engagées à l'occasion des réunions.

Le conseil d'administration est composé :

- de trois personnes représentant les ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale ;

- de deux personnes représentant le ministre des affaires étrangères ;

- d'une personne représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- d'une personne qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale ;

- du président de l'Agence pour le développement et la coordination des relations internationales (ADECRI) ou de son représentant ;

- du président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ou de son représentant ;

- du président de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ou de son représentant ;

- du directeur de l'Ecole nationale de santé publique (ENSP) ou de son représentant.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter ou donner mandat.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Chaque administrateur ne peut recevoir plus de deux procurations.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix exprimées, chaque membre disposant d'une voix. Mais lorsqu'un nouveau membre est désigné par l'assemblée générale pour siéger au conseil d'administration, l'Etat bénéficie d'une voix de plus.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande écrite d'au moins un tiers de ses membres.


Article 20

Attributions du conseil d'administration


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du groupement.

Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques du groupement dans le respect des objectifs définis à l'article 3.

Il définit les conditions de son propre fonctionnement.

Il délibère aussi sur les mesures générales relatives à l'organisation du groupement, notamment son règlement intérieur.

Il approuve le programme annuel.

Il est régulièrement informé des contrats et marchés passés par le groupement.

Il délègue les pouvoirs d'administration au président du groupement.

Il procède à la désignation des membres du conseil d'orientation autres que les directeurs de caisses nationales de sécurité sociale qui en sont membres de droit en fonction de leur compétence, de leur expertise et de leurs travaux de recherche dans les domaines de la santé et de la protection sociale, en particulier en relation avec les questions internationales.

Il approuve le projet de budget du groupement présenté par le président ou son délégué.

Il approuve le compte financier et le bilan.

Il fixe le montant de la cotisation annuelle actualisée.

Il accepte les subventions, dons et legs.

Il délibère sur le rapport d'activité annuel.

Il décide des actions contentieuses à mener.


Article 21

Conseil d'orientation


Le conseil d'orientation est placé auprès du président du groupement. Il a un rôle consultatif. Il est présidé par le président du groupement qui désigne en son sein une personnalité chargée d'animer les travaux.

Le conseil d'orientation éclaire le conseil d'administration sur les choix et les priorités d'action en matière d'assistance technique et de coopération. Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président.

Il est composé des directeurs des caisses nationales de sécurité sociale ou de leurs représentants qui en sont membres de droit et de membres désignés par le conseil d'administration pour une durée de trois ans et choisis pour leur compétence, leur expertise et leurs travaux de recherche dans les domaines de la santé, la protection sociale et l'action sociale, en particulier en relation avec les questions internationales.


Article 24

Assemblée générale


L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.

Chaque membre désigne un titulaire à l'exception de l'Etat qui désigne six titulaires.

Les représentants des membres de l'assemblée générale exercent gratuitement leurs fonctions mais ils sont défrayés des dépenses engagées à l'occasion des réunions.

L'assemblée générale se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Une assemblée générale extraordinaire se réunit de droit à la demande écrite d'au moins un tiers de ses membres adressée au président du conseil d'administration, sur un ordre du jour déterminé.

Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux procurations par mandataire.

L'assemblée générale est convoquée par lettre recommandée par le président, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Elle siège valablement dès lors que la majorité de ses membres sont présents ou représentés. A défaut de quorum, une nouvelle assemblée générale est convoquée dans les quinze jours.

La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration.

L'assemblée générale adopte la convention constitutive du groupement.

Elle est compétente pour la modifier, la reconduire ou dissoudre le groupement. Elle est aussi compétente pour toute modification de ses statuts.

Elle se prononce sur l'exclusion de membres ou l'admission de nouveaux membres ; chaque fois qu'un nouveau membre qui n'est ni une personne morale de droit public, ni une entreprise publique, ni une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public est admis, l'Etat se voit attribuer une voix de plus. L'assemblée générale peut désigner, dans la limite de trois, les nouveaux membres qui seront représentés au conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans le procès-verbal de réunion. Elles obligent tous les membres.